Non en vigueur
10. Le commissaire peut d’office faire toute enquête qu’il juge utile à l’exercice de ses fonctions visées au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 5.
Il peut également faire une telle enquête à la demande de l’Assemblée nationale. Il produit un rapport à la suite de toute enquête ainsi effectuée.
Le commissaire et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont, aux fins de l’enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2024, c. 202024, c. 20, a. 10.