34. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’un produit pétrolier et signé par un analyste du ministère de l’Énergie et des Ressources est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite.
1971, c. 33, a. 34; 1979, c. 81, a. 20.