33. Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, le défendeur et l’exploitant d’un établissement où l’infraction a été commise sont passibles des peines imposées pour une infraction à la présente loi, même si cette infraction a été commise par une autre personne et même si on ne peut prouver que cette dernière agissait sous la direction de cet exploitant.
La preuve que l’infraction a été commise par une personne qui est à l’emploi de cet exploitant est une preuve concluante que l’infraction a eu lieu avec l’autorisation et sous la direction de celui-ci.
Au choix du poursuivant, le véritable délinquant et l’exploitant de l’établissement peuvent être poursuivis conjointement ou séparément; mais ils ne peuvent être condamnés l’un et l’autre pour la même infraction.
1971, c. 33, a. 33; 1990, c. 4, a. 273.