31. Sauf dans les cas visés dans les articles 28.8 et 30, quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 30 $ à 575 $ pour une première infraction et d’une amende de 125 $ à 2 300 $ pour toute autre infraction commise dans les deux ans.
1971, c. 33, a. 31; 1986, c. 58, a. 22; 1976, c. 22, a. 7.