28.Une copie certifiée du jugement doit être transmise par lettre recommandée ou certifiée à chacune des parties. L’original est conservé au greffe de la Cour du Québec.
1971, c. 33, a. 28; 1975, c. 83, a. 84; 1988, c. 21, a. 66.
28.Une copie certifiée du jugement doit être transmise par lettre recommandée ou certifiée à chacune des parties. L’original est conservé au greffe de la Cour provinciale.