19. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant, dans les trente jours de la mise à la poste de la notification visée à l’article 17.
Dès réception de l’avis d’appel, le ministre transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision dont est appel.