C-31 - Loi sur le commerce des produits pétroliers

Texte complet
19. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant, dans les trente jours de la mise à la poste de la notification visée à l’article 17.
Dès réception de l’avis d’appel, le ministre transmet au greffier de la Cour du Québec le dossier relatif à la décision dont est appel.
1971, c. 33, a. 19; 1988, c. 21, a. 66.
19. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant, dans les trente jours de la mise à la poste de la notification visée à l’article 17.
Dès réception de l’avis d’appel, le ministre transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision dont est appel.
1971, c. 33, a. 19.