1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «établissement» : tout endroit utilisé aux fins d’un commerce de produits pétroliers;
b) «exploitant» : tout individu, société ou corporation qui exploite un établissement;
c) «inspecteur» : tout inspecteur visé à l’article 5, y compris l’inspecteur en chef;
d) «ministre» : le ministre de l’Énergie et des Ressources;
e) «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
f) «prescrit» : prescrit par règlement;
g) «produits pétroliers» : tout produit pétrolier liquide déterminé par règlement, à l’exception des gaz liquéfiés;
h) «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi;
i) «commerce» : ce mot comprend l’échange de produits pétroliers de même que toute autre opération commerciale ayant pour objet des produits pétroliers.