85. Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l’article 82 et par les deuxième et troisième alinéas de l’article 83, le Directeur général des élections doit convoquer un nouveau scrutin.
À cette fin, il fait publier, au plus tard le 26 mai 1982 dans un journal circulant sur le territoire de la caisse, un avis indiquant le lieu ou les lieux, la date, les heures, ainsi que l’objet du scrutin en mentionnant les options que contiendra le bulletin de vote.