70. L’article 69 n’a pas pour effet d’interdire:1° la publication dans un journal ou autre périodique d’articles éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins du scrutin prévu par la présente loi ou en vue de ce scrutin et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période visée dans l’article 69;
2° la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période visée dans l’article 69, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
3° la publication ou la diffusion d’une convocation à une assemblée d’information portant sur une option visée à l’article 2.
Cet article a effet depuis le 30 mars 1982.