56. Aux fins prévues par l’article 55, le ministre peut déterminer des règles concernant:1° le mode de comptabilité de la caisse issue de l’intégration;
2° la forme et la teneur de ses livres, comptes et registres;
3° les états et rapports qu’elle doit produire;
4° la fréquence à laquelle ces états et rapports doivent être produits.