38. Chaque caisse d’entraide économique doit faire une demande d’intégration à la fédération de caisses désignée à son égard dans l’annexe II ou à la fédération de caisses que désigne le ministre dans le cas où il a désigné une caisse en vertu de l’article 1. À défaut de faire cette demande au plus tard le 8 avril 1982, la caisse est réputée l’avoir faite.
Cet article a effet depuis le 30 mars 1982.