2. Chaque caisse d’entraide économique doit tenir un scrutin sur les options suivantes:1° le projet de transformation visé dans le chapitre II;
2° le projet d’intégration visé dans le chapitre III, s’il y a lieu;
3° tout autre projet visé dans le chapitre IV, s’il y a lieu;
4° la liquidation conformément aux règles prévues au chapitre V.