16. La Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec doit préparer un document d’information contenant:1° un résumé du projet de transformation;
2° un résumé des modifications prévues par les articles 10 et 13 et, le cas échéant, 15 et les articles 37, 122 à 132 de la présente loi et les articles 53.1 à 53.3, 200.1 et 200.2 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1); 3° tout autre renseignement que peut déterminer le ministre.
La Fédération doit transmettre au ministre le document d’information au plus tard le 19 avril 1982.