140. Une caisse d’épargne et de crédit qui était une caisse d’entraide économique, une société d’entraide économique ou une caisse d’entraide économique qu’elle soit ou non désignée dans l’annexe I ne peut, avant le 31 décembre 1982, exiger de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec, le paiement de toute créance qu’elle détient contre cette fédération.
Cet article a effet depuis le 1er mars 1982.