133. La Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec doit, au plus tard le 6 mai 1982, transmettre un document d’information concernant les articles 53.1 à 53.3, 200.1 et 200.2 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) et les articles 121, 127 à 132 de la présente loi aux personnes:1° qui détiennent des dépôts résultant de la conversion de parts sociales d’une caisse d’entraide économique régie par le titre II de la Loi sur les sociétés d’entraide économique;
2° qui sont ou qui ont été actionnaires d’une société d’entraide économique issue d’une continuation en vertu du titre I de cette loi.