27. La Caisse peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par une compagnie:a) s’ils sont pleinement garantis par hypothèque sur bien-fonds et outillage ou par nantissement de titres de créance admissibles comme placement pour la Caisse; ou
b) s’ils sont garantis par privilège sur outillage et la compagnie a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des dix années précédant l’acquisition; ou
c) s’ils sont émis ou pleinement garantis par une compagnie qui a, pendant chacune des cinq années qui précèdent l’acquisition — versé un dividende sur ses actions ordinaires au moins égal à la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes spécifiés sur toutes ses actions privilégiées, ou
— obtenu sur ses actions ordinaires un rendement net d’au moins 4% de leur valeur comptable.
L’investissement total de la Caisse en obligations ou autres titres de créance visés au paragraphe c et émis ou garantis par une même compagnie ne doit pas dépasser 1% de son actif total.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 24; 1969, c. 27, a. 7.