9. Les membres visés dans les paragraphes a à c et f du premier alinéa de l’article 8 sont nommés pour trois ans, ceux visés dans le paragraphe d de cet alinéa pour deux ans et ceux visés dans le paragraphe e de cet alinéa pour un an.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
Toutefois, deux des trois premiers membres visés dans le paragraphe b du premier alinéa de l’article 8 sont respectivement nommés pour un et deux ans.
1966-67, c. 71, a. 9; 1979, c. 24, a. 4.