8. Un collège est administré par un conseil composé des personnes suivantes, nommées par le ministre, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:a) six personnes dont quatre nommées après consultation des institutions publiques d’enseignement collégial et des groupes socio-économiques du territoire principalement desservi par le collège, une personne nommée parmi celles recommandées par les institutions d’enseignement supérieur et une personne nommée parmi celles recommandées par les commissions scolaires régionales du territoire principalement desservi par le collège ou, à défaut, par les commissions scolaires de ce territoire;
b) trois enseignants du collège désignés par voie de scrutin secret par les enseignants;
c) un professionnel non enseignant du collège désigné par voie de scrutin secret par les professionnels non enseignants;
d) quatre parents d’étudiants du collège désignés par voie de scrutin secret par les parents;
e) deux étudiants à temps complet du collège dont l’un est inscrit à titre d’étudiant adulte, désignés par voie de scrutin secret respectivement par les étudiants réguliers et par les étudiants inscrits à titre d’étudiant adulte;
f) un membre du personnel de soutien du collège désigné par voie de scrutin secret par les membres du personnel de soutien.
Le directeur général, le directeur des services pédagogiques et la personne responsable des services aux étudiants du collège sont également membres du conseil.
Toutefois, le directeur général et le directeur des services pédagogiques ne peuvent en même temps siéger au conseil à titre de personne responsable des services aux étudiants du collège.
Les scrutins prévus par les paragraphes b à f du premier alinéa sont tenus et présidés par l’officier que désignent les membres du conseil en fonction.
1966-67, c. 71, a. 8; 1979, c. 24, a. 4.