50. Les membres visés dans les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 48 sont nommés pour au plus trois ans, ceux visés dans le paragraphe e de cet alinéa pour trois ans, ceux visés dans le paragraphe c de cet alinéa pour deux ans et ceux visés dans le paragraphe d de cet alinéa pour un an.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.