35. Les membres visés dans les paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 33 sont nommés pour au plus trois ans, ceux visés dans le paragraphe g de cet alinéa pour trois ans, ceux visés dans le paragraphe e de cet alinéa pour deux ans et ceux visés dans le paragraphe f de cet alinéa pour un an.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.