29.8. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée à un collège en cas de refus ou de négligence d’observer une disposition de la présente loi ou de ses textes d’application. Il en est de même lorsque le collège n’utilise pas les moyens dont il dispose pour mettre fin à un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des étudiants.
1993, c. 25, a. 23; 2016, c. 122016, c. 12, a. 251.