29.2. Le ministre peut, après avoir donné au collège l’occasion de présenter ses observations et pour une période d’au plus 120 jours, assumer l’administration du collège en lieu et place du conseil:a) lorsque le collège s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont incompatibles avec la poursuite de ses fins;
a.1) lorsque le collège n’utilise pas les moyens dont il dispose pour mettre fin à un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des étudiants;
b) lorsqu’il estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou plusieurs membres du conseil;
c) si le collège a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi et ses textes d’application, notamment en affectant les subventions à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été allouées.