26. Lorsqu’un collège encourt une dépense qui n’est pas prévue au budget approuvé par le ministre ou qui n’a pas été spécialement autorisée en vertu de l’article 25, le gouvernement peut ordonner que les pouvoirs du conseil de ce collège soient suspendus pour la période qu’il détermine et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs. Le gouvernement peut aussi destituer toute personne qui fait partie du collège et qui a autorisé ou approuvé une telle dépense.