24.4. Le gouvernement peut, par règlement:a) prévoir les cas dans lesquels l’étudiant inscrit à moins de quatre cours ou à des cours comptant au total moins de 180 périodes d’enseignement est considéré à temps plein et, s’il y a lieu, déterminer le nombre de cours ou de périodes applicables à chacun de ces cas;
b) déterminer, pour l’application de l’article 24.1, la mesure et les cas ou conditions dans lesquels il n’est pas tenu compte d’échecs cumulés par un étudiant;
c) établir des règles pour la détermination des droits de scolarité exigibles en vertu de l’article 24.1 et des règles pour la détermination de ceux exigibles en vertu de l’article 24.2;
d) déterminer les conditions d’admission des étudiants venant de l’extérieur du Québec, prescrire le paiement de droits de scolarité pour ces étudiants malgré les articles 24 à 24.2 et, à ces fins, définir l’expression «étudiants venant de l’extérieur du Québec»;
e) fixer les modalités de paiement des droits de scolarité visés aux articles 24.1 et 24.2 et au paragraphe d du présent article, et déterminer les sanctions et les pénalités auxquelles donne lieu ou peut donner lieu le défaut ou le retard de paiement;
f) déterminer les cas dans lesquels l’abandon d’un cours donne droit à un remboursement de tout ou partie des droits de scolarité.