24. Un collège ne peut exiger, d’un étudiant à temps plein qui est résident du Québec, le paiement de droits de scolarité pour l’enseignement qu’il dispense dans le cadre d’un programme conduisant au diplôme d’études collégiales ou, dans les cas et dans la mesure prévus aux règles budgétaires, dans le cadre d’un programme conduisant à l’attestation d’études collégiales.
Est à temps plein l’étudiant inscrit à au moins quatre cours d’un programme d’études collégiales, à des cours comptant au total un minimum de 180 périodes d’enseignement d’un tel programme ou, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, à un nombre moindre de cours ou à des cours comptant au total un nombre moindre de périodes. Le statut de l’étudiant est déterminé, à chaque session, au moment de son inscription aux cours par le collège; il est par la suite révisé, le cas échéant, à la date limite fixée par le ministre pour un abandon de cours sans échec.
1966-67, c. 71, a. 24; 1978, c. 80, a. 1; 1983, c. 33, a. 58; 1984, c. 47, a. 30; 1993, c. 25, a. 18; 1997, c. 87, a. 16.