21. Toute vacance à la charge de président du conseil ou au sein du comité exécutif ou de la commission pédagogique est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
Toute vacance à la charge de membre d’un conseil avant l’expiration de son mandat est comblée suivant le mode de nomination et pour la durée prévus par les articles 8 et 9.
1966-67, c. 71, a. 21; 1979, c. 24, a. 14.