18.0.1. Le gouvernement peut, par règlement:a) déterminer les limites financières à l’intérieur desquelles un collège peut acquérir, construire, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans l’autorisation du gouvernement;
b) établir les normes, les conditions et la procédure d’attribution des contrats relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la transformation d’un immeuble d’un collège.
Un règlement visé au paragraphe b du premier alinéa peut:a) prévoir l’autorisation du ministre à plusieurs étapes; cette autorisation peut être assortie de conditions;
b) permettre au ministre de soustraire les travaux qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.