Le régime peut notamment:a) confier au ministre la responsabilité d’établir, dans le cadre du régime, des programmes d’études conduisant au diplôme d’études collégiales et le nombre d’unités alloué à chacun; le régime peut toutefois confier aux collèges la responsabilité de déterminer certains éléments de ces programmes;
b) autoriser, avec ou sans conditions, le ministre à reconnaître, comme des programmes conduisant au diplôme d’études collégiales, des programmes d’études autres que ceux qu’il a établis dans le cadre du régime;
c) prévoir que des programmes d’études techniques conduisant à une attestation d’études collégiales décernée par le collège peuvent être établis par ce dernier et, à cette fin, déterminer les cas où l’autorisation du ministre n’est pas requise pour la mise en oeuvre de tels programmes d’établissement et ceux où l’autorisation peut être assortie de conditions;
d) confier aux collèges la responsabilité d’évaluer les apprentissages, sous réserve de ce qui peut être prévu par ailleurs au régime, notamment en ce qui a trait au pouvoir du ministre d’imposer des épreuves uniformes;
e) prévoir que le ministre peut déléguer à un collège, aux conditions qu’il détermine et après recommandation de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial, tout ou partie de sa responsabilité en matière de sanction des études prévue par le régime;
f) prévoir que le ministre détermine la date limite au-delà de laquelle un étudiant ne pourra abandonner un cours sans qu’un échec ne soit porté à son bulletin;
g) autoriser, avec ou sans conditions, les collèges à reconnaître des équivalences ou à accorder à un étudiant des dispenses ou substitutions de cours;
h) prévoir que le ministre peut déterminer des activités de mise à niveau qui peuvent être rendues obligatoires par un collège.