6. Nul de ces coffres-forts ou réceptacles n’est ouvert autrement qu’en présence d’un notaire dûment autorisé par le requérant, lequel notaire prépare, aux frais du requérant, un procès-verbal mentionnant les personnes présentes à l’ouverture, le contenu du coffre-fort ou réceptacle, et en délivre une copie à la compagnie de dépôts de sûreté, et une autre copie au greffier de la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 279, a. 6.