5. Nul tel mandat n’est émis qu’à la condition que le requérant dépose, entre les mains de la compagnie, la somme jugée nécessaire pour payer les frais d’ouverture du coffre-fort ou réceptacle, et le remettre ensuite dans les mêmes état et condition.
S. R. 1964, c. 279, a. 5.