99.9. Les articles 54 et 55 ainsi que les sections I et I.1 du présent chapitre ne s’appliquent pas à un différend concernant des policiers ou des pompiers à l’emploi d’une municipalité ou d’une régie intermunicipale.
Toutefois, l’article 76, les articles 80 à 91.1 et l’article 93 s’appliquent à l’arbitrage d’un différend visé par la présente section. Outre les destinataires visés à l’article 89, l’arbitre expédie aussi une copie de la sentence au ministre.
1993, c. 6, a. 4; 1994, c. 6, a. 23; 1996, c. 2, a. 221; 2001, c. 26, a. 48.