99.7. L’arbitre consigne à sa sentence les stipulations relatives aux matières qui ont fait l’objet d’un accord constaté par le rapport du médiateur ou, selon le cas, constaté lors de sa médiation.
Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur une matière faisant l’objet du différend et les stipulations correspondantes sont également consignées par l’arbitre à la sentence.
Il ne peut modifier ces stipulations sauf en vue de faire les adaptations nécessaires pour les rendre compatibles avec une disposition de la sentence.
1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 7.