99.1.1. Le médiateur-arbitre doit, avant de procéder à l’arbitrage, tenter de régler le différend déféré par le ministre.
Il doit décider de déterminer le contenu de la convention collective lorsqu’il est d’avis qu’il est improbable que les parties puissent en arriver à la conclusion d’une convention collective dans un délai raisonnable. Il informe alors les parties et le ministre de sa décision.