96. À défaut d’entente à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord ainsi que leurs positions respectives sur celles faisant encore l’objet d’un différend.
Le médiateur remet en même temps une copie du rapport au ministre avec ses commentaires.
S. R. 1964, c. 141, a. 84; 1983, c. 22, a. 56; 1993, c. 6, a. 4.