93.4.L’arbitre doit décider de déterminer le contenu de la première convention collective lorsqu’il est d’avis qu’il est improbable que les parties puissent en arriver à la conclusion d’une convention collective dans un délai raisonnable. Il informe alors les parties et le ministre de sa décision.
93.4.En raison du comportement des parties eu égard à l’article 53, le conseil d’arbitrage peut décider qu’il doit déterminer le contenu de la première convention collective. Il informe alors les parties et le ministre de sa décision.