93. La sentence a l’effet d’une convention collective signée par les parties.
Elle peut être exécutée sous l’autorité d’un tribunal compétent, sur poursuite intentée par une partie, laquelle n’est pas tenue de mettre en cause la personne pour le bénéfice de laquelle elle agit.
S. R. 1964, c. 141, a. 81.