92. La sentence de l’arbitre lie les parties pour une durée d’au moins un an et d’au plus trois ans. Les parties peuvent cependant convenir d’en modifier le contenu en partie ou en tout.
Même si la sentence expire à une date antérieure à celle où elle est rendue, elle peut néanmoins couvrir toutes les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties.
S. R. 1964, c. 141, a. 80; 1983, c. 22, a. 47; 2001, c. 26, a. 45.