90. L’arbitre doit rendre sa sentence dans les 60 jours suivant la fin de la dernière séance d’arbitrage.
En cas d’empêchement de l’arbitre, le ministre peut toutefois, à la demande de l’arbitre ou d’une partie, accorder à l’arbitre un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
Lorsqu’il juge que les circonstances et l’intérêt des parties le justifient, le ministre peut aussi, à la demande de l’arbitre, lui accorder un délai supplémentaire n’excédant pas 30 jours, qu’il peut, aux mêmes conditions, prolonger de nouveau.
S. R. 1964, c. 141, a. 78; 1983, c. 22, a. 45; 2001, c. 26, a. 44.