9. Sous réserve de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), le propriétaire d’une entreprise minière où des salariés sont logés sur des terrains auxquels il est en mesure d’interdire l’accès doit accorder cet accès à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par le commissaire général du travail conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138. L’exploitant d’une telle entreprise est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix courant pour les salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 9; 1969, c. 47, a. 5; 1969, c. 48, a. 4; 1977, c. 41, a. 1.