78. L’arbitre procède à l’arbitrage avec assesseurs à moins que, dans les quinze jours de sa nomination, il n’y ait entente à l’effet contraire entre les parties.
Chaque partie désigne, dans les quinze jours de la nomination de l’arbitre, un assesseur pour assister ce dernier et la représenter au cours de l’audition du différend et du délibéré. Si une partie ne désigne pas un assesseur dans ce délai, l’arbitre peut procéder en l’absence de l’assesseur de cette partie.
Il peut procéder en l’absence d’un assesseur lorsque celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement convoqué.
S. R. 1964, c. 141, a. 66; 1969, c. 47, a. 34; 1983, c. 22, a. 34.