77. Dans les dix jours de la réception de l’avis prévu par l’article 75, les parties doivent se consulter sur le choix de l’arbitre; s’ils s’entendent, le ministre nomme à ce poste la personne de leur choix. À défaut d’entente, le ministre le nomme d’office.
Un arbitre nommé d’office est choisi sur une liste dressée annuellement par le ministre après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre. Le ministre peut, de la même manière, modifier la liste en cours d’année.
Le ministre nomme également le greffier.
S. R. 1964, c. 141, a. 65; 1977, c. 41, a. 43; 1983, c. 22, a. 33; 1991, c. 76, a. 3.