58.2. Lorsqu’elle estime qu’une telle mesure est de nature à favoriser la négociation ou la conclusion d’une convention collective, la Commission peut, à la demande de l’employeur, ordonner à une association accréditée de tenir, à la date ou dans le délai qu’elle détermine, un scrutin secret pour donner à ses membres compris dans l’unité de négociation l’occasion d’accepter ou de refuser les dernières offres que lui a faites l’employeur sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.
La Commission ne peut ordonner la tenue d’un tel scrutin qu’une seule fois durant la phase des négociations d’une convention collective.
Le scrutin est tenu sous la surveillance de la Commission et selon les règles qu’elle détermine.