58. Si l’intervention du conciliateur a été infructueuse, le droit à la grève ou au lock-out est acquis soixante jours ou, s’il s’agit de la conclusion d’une première convention, quatre-vingt-dix jours, après la réception par le ministre de l’avis prévu à l’article 55, à moins que les parties ne soumettent leur différend à un conseil d’arbitrage.
S. R. 1964, c. 141, a. 46.