54. À toute phase des négociations, l’une ou l’autre des parties peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour les aider à effectuer une entente.
Avis de cette demande doit être donné le même jour à l’autre partie.
Sur réception de cette demande, le ministre doit désigner un conciliateur.
S. R. 1964, c. 141, a. 42; 1977, c. 41, a. 36.