52.2. Si aucun avis n’est donné suivant l’article 52, l’avis prévu audit article est réputé avoir été donné le jour de l’expiration de la convention collective ou de la sentence arbitrale en tenant lieu.
Si l’association de salariés nouvellement accréditée n’a pas donné un semblable avis, l’avis est réputé avoir été donné quatre-vingt-dix jours après la date de l’obtention de l’accréditation.
Copie de l’avis est réputée avoir été reçue par le ministre le même jour où l’avis est réputé avoir été donné.
En tout temps, le commissaire du travail peut, sur simple demande de tout intéressé, déterminer la date d’expiration de la convention collective lorsque cette date n’y est pas clairement indiquée.