51.1. Les décisions des commissaires du travail ou des agents d’accréditation sont authentiques lorsqu’elles sont certifiées conformes par le greffier ou, à défaut de ce dernier, par une personne dûment autorisée par le commissaire général du travail. Il en est de même des documents ou des copies émanant du bureau du commissaire général du travail ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont signés par le greffier ou, à défaut de ce dernier, par une personne dûment autorisée par le commissaire général du travail.