50.1. Plusieurs affaires soumises au commissaire général du travail en vertu du présent code ou de toute autre loi et dans lesquelles les questions en litige sont essentiellement les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies peuvent, qu’elles soient ou non mues entre les mêmes parties, être jointes par ordre du commissaire général, aux conditions qu’il fixe.
L’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut être révoquée ou modifiée par le commissaire du travail qui entend l’affaire, s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.