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Décisions des tribunaux
C-27
- Code du travail
Article 47.6
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1978-02-01
47.6
.
Si une réclamation est déférée à un arbitre en vertu de l’article 47.5, l’employeur ne peut opposer l’inobservation par l’association de la procédure et des délais prévus à la convention collective pour le règlement des griefs.
1977, c. 41, a. 28
.
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