45.2. Dans le cas d’une concession partielle d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent:1° la convention collective visée au deuxième alinéa de l’article 45 qui n’est pas expirée lors de la prise d’effet de la concession est réputée expirer, aux fins des relations du travail entre le nouvel employeur et l’association de salariés concernée, le jour de cette prise d’effet;
2° le nouvel employeur n’est pas lié par l’accréditation ou la convention collective lorsqu’une entente particulière portant sur cette concession comporte une clause à l’effet que les parties renoncent à l’application du deuxième alinéa de l’article 45. Une telle clause lie le Tribunal mais n’affecte pas la portée, chez l’employeur cédant, de l’accréditation de l’association de salariés signataire.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une concession partielle d’entreprise entre employeurs des secteurs public et parapublic au sens du paragraphe 1° de l’article 111.2.
2001, c. 26, a. 32; 2003, c. 26, a. 4; 2015, c. 15, a. 237.